- Le Régime Général : autorisation ministérielle d’exercice préalable à l’inscription
Si vous ne pouvez bénéficier de la reconnaissance automatique de vos qualifications professionnelles car vous ne remplissez pas les conditions de l’article L.4131-1.2° du code de la santé publique, le Conseil départemental ne peut qu’émettre un refus d’inscription et vous inviter à vous adresser au Centre National de Gestion afin que vous puissiez bénéficier d’une procédure dite du Régime Général d’autorisation ministérielle d’exercice encadrée par des textes réglementaires précis. Vous pouvez être éventuellement autorisé individuellement à exercer dans la spécialité concernée, par le Ministre chargé de la santé, après avis d’une commission composée notamment de professionnels de la spécialité, dans le cadre :
- Soit de la procédure DREESSEN : aux termes de l’article L.4131-1-1 du code de la santé publique, les médecins, ressortissants d’un État membre de UE ou de l’EEE, titulaires de titres de formation de base et de spécialiste, qui ne bénéficient pas de la reconnaissance automatique mais qui permettent d’exercer légalement la profession de médecin dans cet état ;
- Soit de la procédure HOCSMAN : selon l’article L.4111-2, II du code de la santé publique, les médecins, ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui sont titulaires de titres de formation délivrés par un État tiers mais reconnus dans un État, membre ou partie, autre que la France et permettant d’y exercer légalement la profession au moins trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie.
S’agissant des deux procédures, la commission ministérielle examine l’ensemble des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale et de l'expérience professionnelle pertinente. Si elle constate des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession dans la spécialité concernée et son exercice en France, la commission peut soit vous proposer de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit vous imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit vous imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
- Les cas particuliers de l’inscription des médecins étrangers dans certains territoires d’Outre-Mer (Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Guyane, la Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon)
Par dérogation aux conditions générales d’exercice de la médecine en France, un dispositif transitoire dérogatoire a été mis en place jusqu’au 31 décembre 2025 à un médecin à diplôme étranger, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située sur certains territoires d’Outre-Mer. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d'une commission territoriale d'autorisation d'exercice, constituée par spécialité (la durée de l'autorisation d'exercice ne peut être inférieure à six mois ni s'étendre au-delà du 31 décembre 2025). Une commission territoriale d'autorisation d'exercice, dont les membres sont nommés par le DGARS, distincte est constituée :
- 1° pour la Guyane et la Martinique ;
- 2° pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ce dispositif n'ouvre en aucun cas le droit d'exercer en métropole ou dans les autres collectivités d'outre-mer. Les médecins autorisés à exercer par le directeur de l’Agence régionale de santé peuvent exercer, sous réserve de leur inscription au Tableau de l’Ordre.
- L'arrangement de reconnaissance mutuelle avec le Québec
La France et le Québec ont adopté unepicture_as_pdf procédure commune de reconnaissance des qualifications professionnelles, pour 29 spécialités visées dans picture_as_pdfl’annexe I de l’Arrangement. Les médecins, doivent être titulaires de diplômes de docteur en médecine et de médecin spécialiste dans une spécialité visée dans l’annexe I de l’ARM, obtenus dans l’une des quatre universités du Québec. Ils doivent également attester de deux années de fonctions. Les médecins adressent picture_as_pdfleur dossier par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l’ordre des médecins. Dès la complétude du dossier, le Conseil national de l’ordre des médecins dispose d’un délai d'un mois pour émettre un avis qui doit être transmis au Ministère chargé de la santé. Il incombe ensuite au Ministre chargé de la santé de se prononcer sur l’autorisation individuelle d’exercice du médecin.
- Les médecins du Golfe bénéficiant d’accords internationaux : autorisation ministérielle temporaire d’exercice
Les accords de coopération conclus avec l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Sultanat d’Oman, le Koweït et le Qatar permettent à leurs ressortissants médecins, en cours de spécialisation dans leur pays ou d’ores et déjà spécialistes, de s’inscrire en France en DES et DESC de la spécialité de leur choix. Ils sont accueillis comme faisant fonction d’interne pour la réalisation de leur DES et DESC. A titre dérogatoire, les médecins saoudiens et émiriens peuvent déposer un dossier auprès du Centre National de Gestion afin d’obtenir une autorisation d’exercice ministérielle en vue d’effectuer leur dernière année de DESC en tant que praticien attaché temps plein. L’avis du Conseil national est sollicité. Lorsqu’elle est accordée, l’autorisation temporaire ministérielle d’exercer n’est valable qu’un an. Ces médecins doivent solliciter leur inscription au tableau de l’Ordre et ne peuvent exercer leurs fonctions de plein exercice qu’une fois inscrits au tableau.
- Autorisation temporaire d’exercice : décret du 22 novembre 2017
Cette procédure d’autorisation temporaire concerne les étudiants titulaires d’une formation médicale hors Union européenne et les médecins titulaires de diplôme de spécialiste hors Union européenne, permettant l’exercice de la spécialité dans leur pays d’origine. Cette autorisation a comme préalable la signature d’une convention dans le cadre d’un accord de coopération bilatéral avec la France ou d'un accord de coopération faisant intervenir un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Un dossier de demande d’autorisation temporaire d’exercice de la médecine doit être adressé par l’établissement d’accueil au Centre National de Gestion, au moins six mois avant la date de début de fonction. L’autorisation est conférée dans le service d’un établissement déterminé par l’arrêté, pour une durée maximale de deux ans laquelle est fixée par la convention d’accueil.
- Autorisation dite Junior ou Senior
L’article L.4131-4 du code de la santé publique prévoit deux situations d’autorisation temporaire d’exercice en faveur
- des médecins recrutés en vue d’exercer des fonctions d’enseignement et de recherche (dite senior et qui requiert 6 ans de fonctions hospitalo-universitaires) ;
- des médecins venant en France compléter leur formation (dite junior et requiert 3 ans de fonctions hospitalo-universitaires).